M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
7. Une décision prise par la Fédération aux termes du présent règlement peut être révisée de la manière suivante:
1°  Tout problème doit d’abord être soumis par écrit au secrétaire de la Fédération au plus tard 90 jours de la date de la décision que le producteur désire contester. Le secrétaire, ou toute personne désignée à cette fin par le conseil d’administration, doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours de la réception de l’avis écrit par le producteur.
2°  À défaut, le secrétaire, ou la personne désignée au terme du paragraphe 1, soumet le problème à un comité formé de 3 producteurs nommés par le conseil d’administration. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations au Comité exécutif de la Fédération dans les 20 jours du mandat qu’il a reçu. Le Comité exécutif de la Fédération doit faire connaître sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité.
3°  Si la décision du Comité exécutif ne satisfait par le producteur ou si le Comité exécutif ne rend pas de décision dans le délai prévu, il est loisible aux producteurs de porter le litige devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon la Loi.
Décision 8681, a. 7.